A. Fondation, composition, compétence, siège
A. Fondation, composition, compétence, siège
Art. 3. - Les Evêques de Belgique et les Supérieurs majeurs de la province ecclésiastique belge instaurent chacun pour leur propre champ de compétence, une Commission commune chargée des enquêtes en matière d'abus sexuels dans le cadre des relations pastorales de prêtres, de diacres, de religieux et agents pastoraux ci-après dénommée ‘la Commission’.
Art. 4. - Dans le cadre de cette Commission, un Point de contact assure le premier accueil des plaintes.
Art. 5. – De plus, sont créées, par région linguistique (N., F., A.) des Equipes de référence, composées de personnes avec compétence professionnelle dans le domaine de l'assistance sur le plan psychologique, pastoral, médical ou juridique.
Il est également fait appel comme déterminé dans les articles 13 et suivants, à ces Equipes de référence lors du traitement des plaintes.
Les membres de l’Equipe de référence (N., F.), peuvent également faire partie de l’Equipe de référence de langue allemande si leur connaissance de cette langue est suffisante.
Art. 6. - La Commission est composée d’au moins cinq membres. Le Président est nommé par les Evêques et par les Supérieurs majeurs. Les autres membres sont également nommés par les Evêques et les Supérieurs majeurs sur proposition du Président. Ces nominations seront faites suivant la procédure définie dans le Règlement d’Ordre Intérieur.
Lors de la composition de la Commission est recherché un équilibre linguistique.
Art. 7. - La Commission prend connaissance, soit via le point de contact dont question dans l’art. 4, soit directement, - de la manière et dans les cas, déterminés par l’art. 12 - des cas d'abus sexuel commis dans le cadre de l’exercice des relations pastorales dans lesquels sont impliquées des personnes reprises à l’article 3.
Art. 8. - §1 Le Président et les membres de la Commission sont désignés pour un mandat de trois ans.
§ 2 Leur mandat peut être renouvelé pour un nouveau délai de 3 ans selon la procédure prévue dans l’article 6.
§ 3 Leur mandat peut être révoqué sur base d'une décision commune des Evêques et des Supérieurs majeurs avec effet immédiat.
Art. 9. – La qualité de membre d’une Equipe de référence et de la Commission est incompatible avec l’exercice d’un pouvoir exécutif ou législatif dans un diocèse ou dans une congrégation religieuse.
Art. 10. – Le siège de la Commission est établi au Centre Interdiocésain, Rue Guimard 1, à 1040 Bruxelles.
Elle établit un règlement d’ordre intérieur valable pour le Point de contact, pour chaque Equipe de référence linguistiquement compétente et pour la Commission elle-même.
B. Introduction de la cause
Art. 11. - Les plaintes initiales peuvent être introduites auprès du Point de Contact par lettre, par email ou par téléphone.
La personne de contact traite ces plaintes comme déterminé dans l’art. 13.
La langue du plaignant détermine la langue de la procédure ultérieure, ceci dans le respect des droits de la personne contre laquelle la plainte est formulée.
Art. 12. - Un dossier impliquant des personnes mentionnées à l’art. 7, peut être directement porté par écrit devant la Commission par :
- Chaque Evêque diocésain, étant entendu que s’il s’agit de membres d’un ordre religieux, sa compétence est seulement d’application lorsqu’il résulte d’une concertation préalable avec le Supérieur majeur de la personne concernée, que les faits imputés se rapportent à une charge pastorale relevant de l’autorité de l’Evêque diocésain;
- Le Supérieur majeur du religieux concerné
- La personne qui se présente comme victime d'un abus sexuel, ou en cas d’incapacité son représentant légal ci-après dénommé « plaignant » ou « partie plaignante ».- La personne de contact dans les cas mentionnés à l’article 13.
C. Traitement de la cause
Art. 13. - La personne de contact accueille la plainte initiale et se tient à la disposition du plaignant ou de son représentant pour une conversation d'orientation.
Sont compris dans sa tâche :
- Informer le plaignant ou son représentant des démarches qui selon le cas, sont possibles ou s’imposent, également en droit.
- Déterminer avec le plaignant ou son représentant, les personnes, les instances ou les services spécialisés qui pourraient fournir une aide au requérant dans le domaine psychologique, pastoral, médical ou juridique.
- A condition d’en avoir informé la Commission, prendre les mesures qui s’imposent dans l’urgence, notamment mettre au courant un centre de confiance pour la maltraitance d’enfants, lorsque la victime est mineure , et informer l’Evêque diocésain et/ou le Supérieur majeur de la personne à l’égard de laquelle la plainte est formulée, en vue de mesures urgentes qui s’imposent.- Si souhaité, renvoyer le plaignant à l’Equipe de référence linguistiquement compétente.
L'exercice par la personne de contact d’une des deux dernières compétences porte automatiquement l’affaire en instance auprès de la Commission.
La personne de contact transmet régulièrement un rapport des ses activités à la Commission.
Art. 14. - La Commission jouit des compétences accordées à la personne de contact. Elle dispose en outre de compétences spécifiques, mentionnées aux articles 15 à 20.
Elle peut entendre dans le cadre de ses compétences, toutes les personnes qu’elle estime indiquées d’entendre.
Art. 15. - Lorsqu’une affaire est pendante auprès d’elle, la Commission informe immédiatement, selon le cas, l'Evêque diocésain ou le Supérieur majeur du religieux concerné, de la nature de la plainte et de l’identité de la personne contre laquelle cette plainte est exprimée, à moins que ces autorités n’en aient déjà été informées par ailleurs.
Au moment où elle prend connaissance de l’affaire, la Commission désigne les trois membres de l’Equipe de référence linguistiquement compétente, qui traiteront ensemble la plainte et se tiendront à la disposition du requérant.
Art. 16. – La Commission tient compte dans tout ce qu’elle fait, d’une éventuelle procédure en justice en cours.
La Commission peut sans préjudice de l’article 13, proposer à chaque phase de la procédure, à l'Evêque diocésain et/ou au Supérieur majeur de la personne concernée, de prendre des mesures urgentes si la nature, la gravité des faits ou les circonstances l’exigent.
En outre, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut par la voix de son Président, informer elle-même la justice.
Art.17. - § 1. Les membres de l’Equipe de référence compétente, indiqués pour traiter l'affaire, prennent connaissance du dossier dans les délais les plus brefs. Ils entendent les personnes concernées et les témoins et peuvent consulter les documents relevants.
§ 2. Le plaignant est entendu. Dès le début de la cause, la possibilité de s’adresser à la Justice lui est expressément signalée.
§ 3. La personne à l'encontre de qui plainte a été déposée, est entendue, le cas échéant accompagnée par sa personne de confiance. Son attention est attirée quant à ses responsabilités exercées au sein de la communauté chrétienne et sur la possibilité de se défendre en Justice.
Art. 18. - Le plaignant et la personne contre laquelle la plainte a été déposée, sont mis au courant par écrit du déroulement de la cause. Une réaction éventuelle de ces personnes est conservée.
Art. 19. – A la fin de l’examen de la cause, les membres de l’Équipe de référence chargés de cette dernière font rapport à la Commission, laquelle peut demander qu'il soit procédé à des initiatives complémentaires.
Art. 20. – Après clôture définitive de la cause, et après concertation avec les personnes concernées, une note finale reprenant l’ensemble des actes est réalisée par l’Equipe de référence.
Sur la base de cette note, la Commission transmet à l'Evêque diocésain et/ou au Supérieur majeur son rapport, ainsi que la réaction écrite éventuelle des personnes concernées, et son avis sur la nature des mesures à prendre.
Art. 21 – Le plaignant qui le souhaite est entendu par l’Evêque diocésain ou le Supérieur majeur.
La personne contre qui la plainte a été déposée, sera dans tous les cas entendue par l'Evêque ou le Supérieur majeur avant qu'une mesure soit prise à son encontre, toutes autres dispositions du droit canonique étant sauves.
Art. 22 - L'Evêque diocésain et/ou le Supérieur majeur communiquent dans les délais les brefs possibles, au plaignant et à la Commission, les mesures prises à la suite de la plainte.
Art. 23. - §1 La Commission présente un rapport global annuel.
§ 2 Les documents en rapport avec une cause traitée par la Commission doivent être conservés sous la responsabilité de la Commission.
§ 3 En tous cas, la Commission est tenue à la législation relative à la protection de l’anonymat.
Notes
1. Par relations pastorales, telles que visées à l'article 1, on entend tous les contacts entre personnes qui se produisent lors de l'exécution de tâches pastorales (le travail paroissial, l'administration des sacrements, la catéchèse, la prédication de la Foi, la direction spirituelle et de conscience, les contacts dans le cadre des mouvements de jeunesse, la dispense de l'aide aux malades). On ne peut donc réduire le travail pastoral à des prestations limitées à huit heures par jour. La mission pastorale imprègne la personne tout entière. Elle marque tout le comportement de la personne chargée de la pastorale de son empreinte. Par conséquent, tous les contacts des personnes en charge de pastorale, ont une dimension pastorale: ce sont des relations de quelqu'un pour qui la pastorale est devenue un engagement, un choix de vie. Pour l'animateur pastoral, la relation pastorale va englober toute la dimension personnelle de la vie (les convictions personnelles, les opinions, les attitudes, les actions et interventions, le comportement).
2. Pour la définition de la notion d'abus sexuel il est fait référence aux articles 372 à 378bis du Code pénal qui traitent de l'attentat à la pudeur et du viol.
La notion "toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la dignité humaine", est quant à elle reprise à la législation concernant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail (art. 1 de l'A.R. du 18 septembre 1992 concernant le secteur privé, et l'art. 2 de l'A.R. du 9 mars 1995 pour le secteur public).
3. Sont visés, les médecins attachés à un "Vertrouwenscentrum Kindermishandeling" (Centre de confiance pour l’enfance maltraitée) (voir : www.kindengezin.be, sous la rubrique ‘adresses’), ou à une "Equipe SOS-enfants" (voir : www.one.be, sous la rubrique ‘adresses utiles’).